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Le projet d'ordonnance relatif aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales devrait être publié prochainement au Journal officiel. Cette ordonnance prise sur le fondement des articles 63, 65 et 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite "Macron" sur l'interprofessionnalité d'exercice prévoit qu'il peut être constitué une société ayant pour objet l'exercice en commun des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable. Cette société est appelée "société pluri-professionnelle d'exercice" et peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle ne peut accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. La totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par toutes personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de cette société ou par celles légalement établies dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ou dans la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l'objet social de la société. Cela concerne les personnes physiques et morales. L'exercice d'une profession règlementée par une société pluri-professionnelle d'exercice n'est possible que si au moins un associé remplit les conditions requises pour exercer ladite profession. La structure de gouvernance de la société doit également comprendre au moins un représentant de chacune des professions exercées. L'ordonnance précise que la dénomination sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la mention "société pluridisciplinaire d'exercice", ou des initiales SPE, et prévoit qu'elle ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes, ou son inscription sur la liste ou les listes, ou au tableau de l'Ordre ou des Ordres professionnels. Enfin, les modalités d'exercice des personnes physiques associées et des salariés au sein de la société seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, et chacune des professions exercées au sein de la structure sera soumise à sa propre déontologie sous le contrôle de leur Ordre respectif. S'agissant du secret professionnel, l'ordonnance pose le principe que la personne exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l'objet social, en qualité d'associé ou de salarié, est tenue aux obligations de loyauté et de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant l'exercice de sa profession. Chaque professionnel continuera donc d'observer la réglementation spécifique à sa profession, à l'exclusion des règles applicables aux autres professions susceptibles d'exercer au sein de la société. La société devra souscrire une assurance couvrant les risques relatifs à sa responsabilité civile professionnelle.
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INTERPROFESSIONNALITE | SOCIETE PLURIPROFESSIONNELLE D'EXERCICE | EXPERT COMPTABLE | CAPITAL SOCIAL | SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE | DEONTOLOGIE | PROFESSION REGLEMENTEE | SECRET PROFESSIONNEL | AVOCAT | HUISSIER DE JUSTICE | NOTARIAT | ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE | ASSURANCE | RESPONSABILITE CIVILE
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