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Différentes dispositions du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, modifiant le PCG dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, portent sur l'amortissement et la dépréciation des actifs immobilisés, corporels et incorporels et en particulier du fonds commercial. Ce texte indique que, à compter de 2016, seront amortis les éléments de l'actif immobilisé qui ont une durée d'utilisation limitée. Que cette durée soit limitée (actif à amortir) ou non (pas d'amortissement), une dépréciation devra être constatée lorsque la valeur d'inventaire de l'actif est inférieure à la valeur comptable si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. Le fonds commercial est présumé avoir une durée de vie non limitée, il est donc non amortissable sans qu'il y ait à en justifier. Cette présomption est réfutable lorsque la durée d'utilisation est limitée au regard de critères inhérents à son utilisation par l'entité, à savoir, en particulier, pour le fonds commercial, lorsque : -il est adossé à un contrat ou à une autorisation légale ayant une durée d'utilisation limitée comme, par exemple, un contrat de concession ou une autorisation d'extraction d'une mine ; -ou lorsqu'une décision d'arrêter l'activité à laquelle le fonds commercial est rattaché est prise par l'entité. Lorsque la présomption de durée non limitée est réfutée, le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de façon fiable, sur 10 ans. Dorénavant, les petites entreprises au sens comptable peuvent amortir dans les comptes individuels, leurs fonds commerciaux sur 10 ans. À compter du 1er janvier 2016, un test de dépréciation devra être réalisé au moins une fois par exercice pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée.
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AMORTISSEMENT | DEPRECIATION | FONDS DE COMMERCE | COMPTABILISATION
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