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Le décret relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale, apporte des précisions concernant la mission du commissaire aux comptes. La loi relative à la formation professionnelle (n° 2014-288 du 5 mars 2014, art. 29) a instauré de nouvelles missions pour les commissaires aux comptes dans les organisations patronales qui souhaitent établir leur représentativité soit au niveau de la branche professionnelle. Le décret d'application n° 2015-654, publié le 13 juin 2015, précise un certain nombre d'éléments concernant la mission du commissaire aux comptes : Concernant la mesure de l'audience tant au niveau de la branche professionnelle que celle aux niveaux national et interprofessionnel, le commissaire aux comptes atteste le nombre, par département, d'entreprises adhérentes de l'organisation d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité. L'attestation peut être établie soit par le commissaire aux comptes qui certifie les comptes de l'organisation, soit par un autre commissaire aux comptes désigné par l'organisation pour cette mission (c. trav. art. R. 2152-8 IV et R. 2152-9 IV nouveaux). En ce qui concerne le contrôle des conditions de l'extension des accords de branche ou interprofessionnels, le commissaire aux comptes de l'organisation reconnue représentative atteste le nombre par département de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation candidate (c. trav. art. R. 2261-1-1 et R. 2261-1-2 nouveaux). Enfin, lorsqu'une organisation se porte candidate aux fins d'établir sa représentativité, l'attestation établie par le commissaire aux comptes fait partie du dossier de candidature (c. trav. art. R. 2152-14 et R. 2152-16 nouveaux).
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PATRONAT | REPRESENTATION SALARIALE | COMMISSAIRE AUX COMPTES | MISSION COMPLEMENTAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | ATTESTATION | REPRESENTATIVITE PATRONALE
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