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La CNCC a été interrogée sur l'équivalence des normes comptables américaines (US GAAP) avec les principes et règles d'établissement des comptes consolidés définis dans le code de commerce afin de pouvoir bénéficier de l'exemption d'établissement de comptes consolidés prévue au 1° de l'article L. 233-17 du code de commerce. La commission des études juridiques et la commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) ont observés les différents éléments suivants : - La notion d'équivalence des principes comptables n'est définie ni par le code de commerce, ni par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 ; - Le code de commerce prévoit que les normes comptables internationales sont équivalentes aux règles comptables relatives aux comptes consolidés prévues par le code de commerce (règles françaises ou règles comptables de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013) ; - Les termes de la directive 2004/109/CE applicable aux entités qui émettent des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé qui introduisent la notion d'équivalence aux normes IFRS, sont très proches de ceux de l'article R. 233-15 1° du code de commerce ; - La décision de la Commission européenne prise en application de la directive 2004/109/CE considère les principes comptables généralement admis aux Etats-Unis d'Amérique comme équivalents aux normes comptables internationales ; - Bien que cette dernière décision ne soit pas directement applicable pour les entités dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, le niveau d'exigence posé par la réglementation pour protéger les investisseurs d'entités dont les titres sont cotés sur un marché réglementé est toujours au moins équivalent aux textes régissant les autres sociétés. En conséquence, les principes comptables généralement admis des Etats-Unis étant reconnus équivalents aux normes comptables internationales par les textes qui régissent les obligations de transparence des entités cotées, ils peuvent l'être également pour les entités non cotées. La Commission des études juridiques et la Commission des études comptables ont conclu que, dès lors que les comptes consolidés d'une entité étrangère dans lesquels les comptes d'un sous-groupe français sont inclus, sont établis en conformité avec les normes comptables internationales ou avec des règles comptables équivalentes à ces dernières (ce qui est le cas des principes comptables généralement admis aux Etats-Unis), le sous-groupe français entre dans le périmètre visé à l'article R. 233-15 pour bénéficier de l'exemption d'établissement de comptes consolidés sous réserve de respecter l'ensemble des conditions énoncées par cet article.
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