Chambre de métiers et de l’artisanat - Traitement comptable du prélèvement sur le fonds de roulement prévu par l’article 9 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (EC 2015-05)

Article | Article de revue
COMPTABILITE | 06/2015
 
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Revue :
Bulletin CNCC
N° de la revue
178
Page(s)
6 p.
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125223
Résumé
La CNCC précise le traitement comptable, dans les comptes annuels des chambres de métiers et de l’artisanat, du prélèvement sur le fonds de roulement prévu par la loi de finances rectificative pour 2014.
La Commission des études comptable de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) rappelle en préambule de sa réponse que le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) qui doivent être établis conformément au référentiel comptable applicable aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle rappelle que le prélèvement opéré, en 2014, sur le fonds de roulement des chambres de métiers et de l’artisanat est prévu par l’article 9 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.
Après avoir constaté que la loi précitée fait naître une obligation à la charge des chambres de métiers et de l’artisanat dont il est certain qu’elle entraînera une sortie de ressources nécessaire à l’extinction de cette obligation, la Commission estime que les conditions de comptabilisation d’un passif sont remplies et qu’un passif doit être reconnu dans les comptes annuels des CMA concernées clos le 31 décembre 2014. L’échéance et le montant du prélèvement sont fixés dans l’avis de mise en recouvrement, en conséquence, le passif concerné donne lieu à la comptabilisation d’une dette et conduit à la comptabilisation d’une provision dans le cas où une chambre de métiers et de l’artisanat conteste le montant du prélèvement indiqué sur l’avis. Le montant provisionné doit correspondre à la meilleure estimation, à la date de clôture de l'exercice, de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation.
Enfin, compte tenu du caractère exceptionnel du prélèvement, la contrepartie de la dette enregistrée est comptabilisée au compte 678 "Autres charges exceptionnelles" au niveau du compte de résultat et l’annexe des comptes annuels doit fournir toutes les informations nécessaires concernant le prélèvement opéré sur le fonds de roulement de la chambre des métiers et de l’artisanat.


Mots clés
CHAMBRE DES METIERS | COMPTABILISATION | FONDS DE ROULEMENT | CONTROLE LEGAL DES COMPTES | PASSIF | PROVISION | ANNEXE
Voir aussi
Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 09/08/2014

 
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