|
La CNCC publie un avis technique sur la mission de l'expert indépendant en application des dispositions de l'article L. 225-209-2 du code de commerce.
L'article L. 225-209-2 du code de commerce issu de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 a étendu les possibilités pour les sociétés, dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, de procéder au rachat de leurs actions.
Cet article prévoit l'établissement d'un rapport par un expert indépendant. Celui-ci est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
Les modalités de désignation de l'expert indépendant et le contenu de son rapport sont fixés par les articles R. 225-160-1 et R. 225-160-2 du code de commerce issus du décret n° 2014-543 du 26 mai 2014.
Dans ce contexte, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie un avis technique relatif à l'intervention de l'expert indépendant : désignation, nature et objectif de la mission, acceptation de la mission et lettre de mission, structure et communication du rapport…
|
|
COMMISSAIRE AUX COMPTES | EXPERT INDEPENDANT | CODE DE COMMERCE | RACHAT | ACTION | RAPPORT | LETTRE D'ACCEPTATION DE LA MISSION | LETTRE DE MISSION | MISSION COMPLEMENTAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | NOMINATION
|
|