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Une ordonnance publiée au journal officiel du 27 septembre 2014 vient compléter et corriger sur certains points l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, en vigueur depuis le 1er juillet 2014. L'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 supprime la faculté pour le tribunal de se saisir d'office prévue par l'article L. 621-12 du code de commerce dans une hypothèse de conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire qui se rapproche d'une saisine ab initio. De même, est supprimée la saisine d'office du tribunal en cas de reprise d'une procédure de liquidation judiciaire après clôture (art. L. 643-13 c. com.). D'autre part, sont aménagés les articles L. 631-7 et L. 641-1 du Code de commerce, afin de respecter le principe du contradictoire lorsque le tribunal, saisi par un débiteur qui a déclaré sa cessation des paiements, ouvre une autre procédure collective que celle que le débiteur avait demandée. L'article L. 641-1, quant à lui, applique la même modalité dans l'hypothèse du débiteur ayant déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, alors que sa situation n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement. L'article 3 clarifie l'article L. 628-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 précitée en précisant que les seuils d'éligibilité à la procédure de sauvegarde accélérée fixés par décret sont chacun alternatif. Ainsi, il suffit que le débiteur remplisse l'un des trois seuils pour être éligible à la procédure de sauvegarde accélérée (20 salariés, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1,5 million pour le total du bilan). L'article 11 prévoit la possibilité que le Trésor public prenne en charge certains coûts de la procédure de rétablissement professionnel autres que l'indemnité due au mandataire de justice qui assiste le juge commis chargé de l'enquête mise en ouvre dans le cadre de cette procédure. L'avance de ces frais par le Trésor génère à l'égard du débiteur une créance qui ne peut faire l'objet de l'effacement des dettes prévu par l'article L. 645-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 précitée. En outre, lorsque le patrimoine du débiteur le permettra, le tribunal pourra limiter le montant de ces avances. Enfin, l'article L. 641-3 du code de commerce est modifié afin de tirer les conséquences de la survivance de la personnalité morale d'une société jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs au regard des obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels résultant du livre II du code de commerce. La nouvelle version précise que les obligations en la matière incombent aux dirigeants de la personne morale débitrice et prévoit la désignation d'un mandataire ad hoc à la demande du liquidateur pour pallier l'inaction des dirigeants. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 28 septembre 2014 et s'appliquent aux procédures en cours à cette date.
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