Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale

Pub. Officielle | Décret
SOCIAL | 10/9/2014
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
209
Page(s)
p. 14892
Ref
123109
Résumé
Au 1er janvier 2016, tous les salariés, quelle que soit la taille de la structure qui les emploie, devront bénéficier d'une couverture collective obligatoire minimale pour le remboursement de leurs frais de santé. Elle devra être financée au moins pour moitié par l'employeur.
Cette généralisation est opérée selon différentes modalités : couverture prévue par la convention collective ; couverture prévue par accord d'entreprise dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical ; ou, à défaut, couverture mise en place par décision unilatérale de l'employeur.
Dans ce cadre, un décret détermine le niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé que les entreprises devront mettre en place à titre obligatoire au profit des salariés au plus tard le 1er janvier 2016.
Ainsi, ces garanties devront couvrir l'intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, le forfait journalier hospitalier, les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabilité ainsi que les dépenses de frais d'optique (de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur de 100 euros minimum pour les corrections simples, 150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe et 200 euros minimum pour les corrections complexes).
Des modalités particulières s'appliquent pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle. Les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront, pour ces assurés, déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Aussi, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
Dans le prolongement d'un précédent décret du 8 juillet 2014 qui prévoyait plusieurs nouveaux cas de dispense à l'adhésion à un contrat de prévoyance complémentaire, le décret du 8 septembre 2014 précise les conditions dans lesquelles certains assurés peuvent demander à être dispensés de l'obligation d'affiliation, pour leur propre couverture ou pour celle de leurs ayants droit.
Ainsi, lorsque la couverture à titre obligatoire prévoit, au profit des ayants droit du salarié, la prise en charge des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une nouvelle faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs au titre d'une couverture collective obligatoire similaire et à condition de le justifier chaque année.


Mots clés
COMPLEMENTAIRE SANTE | MUTUELLE | TICKET MODERATEUR | DISPENSE | PROTECTION SOCIALE
Voir aussi
Socle minimal de prévoyance "frais de santé" : les employeurs savent enfin où aller
Article | Article de revue
Revue Fiduciaire - Feuillet Hebdo | 18/09/2014

 
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