Transmission universelle du patrimoine et bail commercial : transmission n'est pas cession !

Article | Article de revue
DROIT DES AFFAIRES | 26/6/2014
 
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Auteur
BRIGNON, Bastien
Revue :
Semaine Juridique Entreprise et affaires
N° de la revue
26
Page(s)
p. 1354
Ref
122018
Résumé
C'est en vain que le bailleur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial. (Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, n° 13-11.640).
En effet, ayant relevé que l'assemblée générale de la société anonyme, devenue l'unique associé de la société locataire, avait
décidé la dissolution de celle-ci et que cette dissolution avait entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, incluant le droit au bail dont elle était titulaire, à l'associé unique qui s'était substitué à elle dans tous les biens, droits et obligations, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une cession de bail et que l'autorisation du bailleur prévue à cette fin n'était pas requise.
La loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux TPE va encore plus loin (art. 6). Elle
remplace la sanction de la nullité prévue aux articles L. 145-15 et L. 145-16 du Code de commerce par celle du réputé non
écrit. Elle indique surtout, à l'article L. 145-16, qu'"En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission
universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas
d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L.
236 24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés
issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de
l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans
tous les droits et obligations découlant de ce bail". Pour autant, reste complètement valable toute la jurisprudence autorisant les clauses aux termes desquelles les bailleurs, dans le respect de l'article L. 145-16, soumettent les cessions de fonds de commerce, et donc de droit au bail, à certaines conditions.


Mots clés
ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE | INSAISISSABILITE | ENTREPRISE INDIVIDUELLE | LOI PINEL
Voir aussi
Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 19/06/2014

 
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