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Dans un règlement du 5 juin 2014, l'ANC précise le traitement comptable des obligations convertibles en actions, dans les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Le traitement comptable des placements en obligations convertibles en actions, dans le domaine des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, fait l'objet d'une hétérogénéité qu'il a paru souhaitable de circonscrire, notamment lors d'achats effectués sur le marché secondaire, et pour lesquels l'effet à la hausse du prix payé, lié à l'évolution de cours de l'action sous-jacente, peut se révéler significatif. Le règlement de l'ANC précise dans quels cas classer ces titres selon les articles R. 332-191 ou R. 332-202 du code des assurances, sachant qu'un classement en R. 332-191 induit une affectation symétrique de la totalité du résultat de cession ou conversion sur la réserve de capitalisation, et que pour le cas particulier des titres présentant à l'achat un taux actuariel négatif, est ouverte la possibilité de classer l'ensemble de ces natures de titres selon l'article R. 332-202 du code des assurances.
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OBLIGATION CONVERTIBLE | SOCIETE D'ASSURANCE | ASSURANCE | MUTUELLE | INSTITUTION DE PREVOYANCE | AUTORITE DES NORMES COMPTABLES | COMPTABILISATION
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