CF - Logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse - Obligations de conservation et de communication de la documentation et sanctions de leur usage frauduleux

Pub. Officielle | Actualité
COMPTABILITE | 28/05/2014
 
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Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
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Résumé
L'administration fiscale apporte des précisions sur l'obligation de conservation et de communication de la documentation se rattachant aux logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse ainsi que sur l'usage frauduleux de ces logiciels et les sanctions encourues.
L'article 20 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière autorise l'administration fiscale à exercer un droit de communication auprès des entreprises ou opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant la tenue du livre-journal.
Il introduit également une obligation de conservation des documents et informations, objet de ce droit de communication, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé (article L. 102 D du LPF). Cette obligation de conservation de documents et informations s'applique aux logiciels et systèmes de caisse qui sont en cours de commercialisation au 8 décembre 2013. Le manquement à ces obligations de communication et de conservation des documents et informations se rattachant aux logiciels de comptabilité ou de gestion et aux systèmes de caisse entraîne l'application de l'amende de 1 500 € prévue à l'article 1734 du CGI.
L'article 20 sanctionne également les personnes soumises à ces obligations de conservation et de communication qui mettent à disposition des logiciels ou systèmes de caisse lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes de caisse ou l'intervention opérée dessus ont permis à l'entreprise utilisatrice de ces logiciels ou systèmes de caisse, par des manœuvres frauduleuses, d'effacer ou de modifier une partie des recettes enregistrées au moyen de ces produits, sans en préserver les données originales. Ces personnes, ainsi que les distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer leurs caractéristiques frauduleuses, sont soumis à deux sanctions prévues à l'article 1770 undecies du CGI :
- une amende égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces produits frauduleux ou des prestations réalisées pour en permettre un usage frauduleux ;
- une solidarité de paiement des droits mis à la charge des entreprises utilisatrices de ces produits frauduleux dans le cadre de leur exploitation.




Mots clés
LOGICIEL | LOGICIEL DE GESTION INTEGREE | COMPTABILITE | SYSTEME COMPTABLE | DELAI DE CONSERVATION | FRAUDE FISCALE | SANCTION | AMENDE | DOCUMENT
Voir aussi
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 07/12/2013

Nouveaux moyens de contrôle des éditeurs et des concepteurs de logiciels de comptabilité
Article | Article de revue
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