Décret n° 2014-543 du 26 mai 2014 pris pour application de l'article L. 225-209-2 du code de commerce

Pub. Officielle | Décret
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | DROIT DES AFFAIRES | 28/05/2014
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
123
Page(s)
p. 8917
Ref
121693
Résumé
Un décret d'application de l'article L. 225-209-2 du code de commerce vient d'être publié au Journal Officiel du 28 mai 2014. Il fixe les conditions de désignation de l'expert amené à évaluer le prix des actions que la société propose de racheter, ainsi que le contenu et les modalités de communication de son rapport.

L'article L. 225-209-2 du code de commerce ouvre la possibilité de rachat d'actions par des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Dans ce cadre, un expert indépendant est amené à évaluer le prix des actions que la société propose de racheter.
Le présent décret fixe les conditions de désignation de l'expert, le contenu et les modalités de communication de son rapport. Celui-ci est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux. Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux. Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11.
Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2. Il indique les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues. Le rapport est ensuite déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat. Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.


Mots clés
EXPERT | COMMISSAIRE AUX COMPTES | RACHAT | ACTION | DROIT DES SOCIETES | RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | ACTIONNAIRE | ASSEMBLEE GENERALE | CODE DE COMMERCE | NOMINATION
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