/Revue :
| JORF Lois & Décrets
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N° de la revue |
102 |
Page(s) |
p. 7552 |
Notes |
BRDA, n°10, 31/05/2014, p. 25-26
DO Actualité, n° 17, 06/05/2014, p. 24-25
Semaine juridique entreprise et affaires, n° 20, 15/05/2014, p. 9-10 |
Ref |
121358 |
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L'Ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014 vient d'être publiée au Journal Officiel du 2 mai 2014. Celle-ci modifie l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
L'Ordonnance s’inscrit dans le cadre de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Elle autorise la création de "sociétés d’expertise comptable" par toutes les personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d’expert-comptable, sans qu’elles soient obligatoirement inscrites au tableau de l’ordre, sous réserve qu’elles détiennent directement, ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, plus de deux tiers des droits de vote. Par ailleurs, ces personnes pourront également constituer des "sociétés de participations d’expertise comptable" ayant pour objet principal la détention de titres des sociétés d’expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable. Toutefois, en cas de non-respect des conditions définies par la présente ordonnance par les sociétés précitées, le conseil de l’ordre dont les sociétés relèvent, leur notifie la nécessité de se mettre en conformité et fixe le délai, qui ne peut excéder deux ans, dans lequel la régularisation doit intervenir. A défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, les sociétés sont radiées du tableau de l’ordre.
L’exercice en France de la profession sous forme de succursales, créées par des professionnels de l'expertise comptable légalement établis sur le territoire européen, est par ailleurs admis.
Elle prévoit l’intervention d’un commissaire aux comptes pour le contrôle du fonds de règlement prévu par l’article 22 de l’Ordonnance de 1945.
Elle comporte plusieurs mesures de simplification des conditions d’exercice de la profession et du fonctionnement des instances de l’Ordre :
- Les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne, titulaire du diplôme d’expertise comptable français, pourront accéder en France à la profession d’expert-comptable dans les mêmes conditions que les professionnels de nationalité française et que les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen sans être contraints de subir la procédure spécifique prévue à l’article 27 de l’ordonnance de 1945.
- Les cotisations ordinales pourront désormais couvrir l’ensemble des besoins de financement budgétaire de l’ordre et non plus les seuls frais de fonctionnement administratif.
- L’approbation par le congrès national du rapport moral et financier et du rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil supérieur sera décidée à la majorité des suffrages exprimés et tout membre du congrès pourra se faire représenter, dans la limite d’un seul mandat par membre présent.
- La compétence du conseil régional de l’ordre en matière de tenue du tableau sera expressément reconnue pour l’ensemble des personnes et entités autorisées à effectuer des prestations d’expertise comptable, sous réserve des compétences propres de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis.
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CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES | EXPERT COMPTABLE | PROFESSION COMPTABLE | SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE | COMMISSAIRE AUX COMPTES | CONGRES | MODALITE D'EXERCICE DE LA PROFESSION | INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES | DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE | ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 | REGLEMENTATION | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE
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