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Une loi du 5 mars 2014 vient apporter des précisions et modifications au code du travail, notamment concernant les clauses relatives au protocole d'accord préélectoral. Désormais, une condition de double majorité est imposée pour valider un accord ou protocole préélectoral relatif à l'augmentation du nombre de délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise, la répartition des sièges dans les entreprises de travail temporaire et l'organisation des opérations électorales. La double majorité exigée doit émaner de la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation, et dont les organisations syndicales ont obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, ou la majorité des organisations représentatives de l'entreprise. Enfin, dans les cas où l'unanimité est requise, elle ne concerne que les seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise. De plus, elle a assoupli le dispositif du contrat de génération afin de faciliter l'accès à l'aide du Pôle emploi. Le Ministère du travail précise la date d'application de certaines de ces réformes. En effet, pour les entreprises de 50 à 299 salariés (ou appartenant à un groupe de cette taille), les conditions d'accès direct à l'aide contrat de génération sont désormais identiques à celles applicables aux moins de 50 salariés. Il suffit d'embaucher un jeune en CDI et de maintenir en emploi un senior, sans avoir besoin de négocier un accord collectif ou un plan d'action préalable. L'administration précise que les nouvelles modalités de l'aide contrat de génération dans les entreprises de 50 à 299 salariés sont applicables pour toute embauche d'un jeune en CDI réalisée à compter du 10 février 2014, date de la première lecture à l'Assemblée nationale de la loi relative à la formation professionnelle. La loi nouvelle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, à savoir le 7 mars 2014.
À compter de 2017, le commissaire aux comptes devra attester, tous les quatre ans, du nombre d'adhérents à l'organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite établir sa représentativité, afin d'en attester son audience. Cette mesure peut s'effectuer à deux niveaux : -au niveau de la branche professionnelle (c. trav. art. L. 2152-1). Le commissaire aux comptes atteste du nombre d'entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation, qui doivent regrouper au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche qui ont fait une déclaration de candidature (c. trav. art. L. 2152-5) ; -au niveau national et interprofessionnel (c. trav. art. L. 2152-4). Le commissaire aux comptes atteste du nombre d'entreprises adhérentes, à jour de leur cotisation, qui doivent représenter au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs qui ont fait une déclaration de candidature (c. trav. art. L. 2152-5). Le commissaire aux comptes devra également établir une attestation du nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes pour contrôler les conditions d'une extension d'une convention de branche et d'un accord professionnel ou interprofessionnel, et de leurs avenants ou annexes. Ainsi, il attestera que le seuil nécessaire à l'exercice du droit d'opposition majoritaire des employeurs à l'extension n'est pas franchi.
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PROTOCOLE PREELECTORAL | DOUBLE MAJORITE | CONTRAT DE GENERATION | POLE EMPLOI | COMMISSAIRE AUX COMPTES | MISSION COMPLEMENTAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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