|
Une réponse ministérielle apporte des précisions sur le mode de calcul du CIR prévu à l'article 244 quater B du CGI et dont bénéficient les entreprises engageant des dépenses de recherche et de développement. L'article 236-1 du CGI prévoit que pour l'établissement de l'IS ou de l'IR, les entreprises peuvent, au choix, immobiliser ou enregistrer en charges les dépenses exposées pour les opérations de recherche scientifique ou technique. Pour certaines de ces dépenses, l'Ordre des experts comptables recommande leur inscription en immobilisation plutôt qu'en charges. Il a ainsi été demandé de confirmer que la formulation "retenues pour la détermination du résultat imposable" de l'article 244 quater B du CGI, ne fasse pas obstacle à l'éligibilité au CIR de dépenses de recherche comptabilisées en immobilisations par une entreprise. Sur le plan fiscal, le I de l'article 236 du CGI prévoit que, pour l'établissement de l'IR ou de l'IS, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. S'agissant des dépenses de développement, le traitement comptable retenu par l'entreprise d'activation ou de déduction en charges de ces dépenses détermine le régime fiscal applicable à ces dépenses pour ce qui concerne la détermination du résultat imposable. Les dispositions prévues à l'article 244 quater B du CGI relatives au crédit d'impôt recherche (CIR) sont distinctes de celles prévues à l'article 236 du même code. Ainsi, les coûts de développement, bien qu'immobilisés sur le plan comptable au choix de l'entreprise, peuvent être portés sur la déclaration de CIR souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent de par leur nature aux dépenses éligibles énumérées au II de ce même article. Il appartient à l'entreprise de reconstituer, à partir de coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au CIR, de déclarer ces dépenses dans les rubriques correspondantes de la déclaration spéciale relative à ce crédit d'impôt et de justifier de ces montants en cas de contrôle. Il convient de rappeler que certaines dépenses mentionnées à l'article 244 quater B du CGI sont d'ailleurs prises en compte pour le double de leur montant, ce qui atteste bien du caractère spécifique des dispositions relatives au CIR. Bien entendu, les dépenses ainsi incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l'immobilisation incorporelle liée à l'activation des coûts de développement. Il est donc confirmé que l'instrument de soutien public à l'innovation et la recherche des entreprises représenté par le CIR n'est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation.
|
|
CREDIT D'IMPOT RECHERCHE | COMPTABILISATION | CODE GENERAL DES IMPOTS | RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | IMMOBILISATION INCORPORELLE | CHARGE DEDUCTIBLE
|
|