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La Cour de cassation rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 4.2, h du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'État d'ouverture détermine les règles gouvernant la production, la vérification et l'admission des créances. Mais elle ajoute qu'il appartient à la loi de la source des créances de définir la qualité de créancier. Dès lors, l'article L. 622-24 du code commerce imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si les "trustee" et les "agents des sûretés" avaient la qualité de créancier. Ce n'est pas au regard de la loi du for, que la qualité de créancier doit être appréciée, mais au regard de la loi de la source de la créance, en l'espèce la loi de l'État de New York. Sur la considération que les deux sociétés désignées en qualité "d'agents des sûretés" aient déclaré les créances en qualité de créancier, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour juger si un créancier exprime de façon non équivoque sa volonté de réclamer sa créance. Dès lors qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que la déclaration était non équivoque, la chambre commerciale ne revient pas sur cette appréciation.
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FIDUCIE | FISCALITE INTERNATIONALE | CREANCIER
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