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/Revue :
| BOI
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N° de la revue |
56 |
Page(s) |
17 p. |
Notes |
DO actualité, n° 21, 31/05/2012, p. 3-8|Feuillet Rapide Fiscal Social, n° 28, 01/06/2012, p. 3-4 |
Ref |
113924 |
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L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 aménage, pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. S’agissant du report en avant des déficits, l’imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice n’est dorénavant possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 000 000 euros majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. La fraction de déficit non admise en déduction du bénéfice du fait de l’application de ces dispositions demeure imputable dans les mêmes conditions sur les exercices suivants, sans limitation dans le temps. S’agissant du report en arrière des déficits, ce dernier est modifié de telle sorte que, d’une part, le déficit n’est plus reportable que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent et, d’autre part, le montant du déficit reportable est plafonné à 1 000 000 euros. L’option porte sur tout ou partie du déficit de l’exercice, dans la limite du bénéfice de l’exercice précédent et du plafond de 1 000 000 euros, et doit dorénavant être exercée dans le même délai que celui du dépôt de la déclaration de résultat au titre de laquelle le déficit est constaté.
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REPORT EN ARRIERE DU DEFICIT | IMPOT SUR LES SOCIETES | FISCALITE DES ENTREPRISES | BENEFICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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