Instruction administrative du 30 mars 2012, BOI 5 B-17-12 relative à l’impôt sur le revenu, aux revenus différés ou exceptionnels, aux aménagements des modalités d'imposition selon les règles du quotient, aux commentaires de l'article 19 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009)

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 3/4/2012
 
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Revue :
BOI
Page(s)
18 p.
Notes
Feuillet Rapide Fiscal Social, n° 21, 20/04/2012, p. 8 -9
Ref
113876
Résumé
L’article 12 du code général des impôts (CGI) prévoit que l’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
La perception de revenus exceptionnels, compte tenu du montant habituel des revenus perçus, ou la perception de revenus différée du fait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, peut entraîner une imposition excessive du fait de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu. Afin d’éviter cette situation, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient.
Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à calculer l’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé.
La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient (le "diviseur") utilisé pour calculer la fraction du revenu exceptionnel et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable.
Le diviseur retenu est de quatre. Toutefois, le nombre de quatre était le cas échéant réduit de telle manière que le nombre retenu corresponde au nombre d’années civiles écoulées depuis, soit la date d’échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs desdits revenus.
L’article 19 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 modifie ces modalités de calcul :
- pour les revenus exceptionnels, l’imposition s’effectue en retenant désormais un coefficient unique de quatre ;
- pour les revenus différés, le coefficient est désormais égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement du revenu, augmenté de un ;
- corrélativement, le dispositif spécifique qui s’appliquait aux rappels de traitement ou de pension versés au titre de leur reconstitution de carrière à certains fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord, devenu sans objet, a été supprimé.
La présente instruction commente ces dispositions applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.


Mots clés
IMPOT SUR LE REVENU | REVENU DIFFERE | REVENU EXCEPTIONNEL | FISCALITE PERSONNELLE | QUOTIENT FAMILIAL
Voir aussi
Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2009

 
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