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/Revue :
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Page(s) |
47 p. |
Notes |
Feuillet Rapide Fiscal Social, n°16, 30/03/2012, p. 5-7 |
Ref |
113850 |
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L’article 11 de la loi de finances pour 2000, modifié par l’article 5 de la loi de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (article 789 A du code général des impôts) ou sous la forme individuelle (article 789 B du code général des impôts). Cette exonération partielle ne s’appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre vifs. L’article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a étendu ce dispositif d’exonération partielle aux donations d’entreprises consenties en pleine propriété (CGI, articles 787 B et 787 C). L’article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a aménagé ce dispositif en portant le taux de l’exonération partielle de 50 % à 75 % et en permettant l’application de l’exonération partielle aux donations d’entreprises consenties avec réserve d’usufruit. L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a aménagé le dispositif prévu à l’article 787 B du CGI afin de permettre, sous certaines conditions, l'apport de titres soumis à engagement à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises. La présente instruction administrative commente les dispositions applicables.
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