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L’article 101 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) précise les conditions dans lesquelles les méthodes d’évaluation comptable et particulière sont applicables aux établissements industriels. Ainsi, les bâtiments et terrains industriels sont évalués conformément à la méthode comptable lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est tenu d’établir une comptabilité commerciale complète. Dans le cas où une au moins de ces deux conditions n’est pas satisfaite, il est fait application, pour l’évaluation de ces biens, de la méthode particulière. Cet aménagement des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts (CGI) fait suite à des décisions des 7 juillet et 16 novembre 2006 (Conseil d’Etat n° 286307, Ministre c./ CCI de Clermont-Ferrand - Issoire et n°s 279311 et 279312, Ministre c./ CCI de Lyon). Par ces décisions, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel la valeur locative des terrains et bâtiments industriels devait être déterminée selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du CGI uniquement lorsque les biens étaient inscrits à l’actif du bilan du propriétaire, contrairement à l’interprétation faite par l’administration des dispositions susvisées, selon laquelle les bâtiments et terrains industriels étaient évalués selon la méthode comptable, dès lors que ces biens étaient inscrits à l’actif de l’exploitant, même si celui-ci n’était pas propriétaire des installations. Ce dispositif, codifié sous l’article 1500 du CGI, s’applique depuis les impositions établies au titre de 2009.
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IMPOTS LOCAUX | TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE | METHODE COMPTABLE | VALEUR LOCATIVE | TERRAIN
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