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L'ANC publie un règlement en cours d'homologation sur les conséquences du changement de régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les comptes consolidés ou combinés. L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 a réformé le régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance en instaurant la fiscalisation progressive de ces organismes à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle, remplacée depuis par contribution économique territoriale. La Commission européenne a conclu, le 26 janvier 2011, à l’incompatibilité des mesures d’exonérations des contrats solidaires et responsables et de constitution de provision d’égalisation avec les règles de concurrence de l’Union européenne. Suite à cette décision, l’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2011 abroge les mesures dérogatoires initialement prévues dans la loi de 2006 et aménage l’entrée effective des mutuelles et des institutions de prévoyance dans le régime de taxation à l’impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, le Collège de l’Autorité des normes comptables (ANC) a précisé, le 19 mars 2012 par voie de règlement, les conséquences pour les exercices clos au 31 décembre 2011 établis selon les règles françaises, du changement de régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les comptes consolidés ou combinés. Ce règlement s’applique aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont le régime fiscal est modifié pour relever du champ d’application de l’article 206-1 du code général des impôts, à compter des exercices ouverts au 01 janvier 2012. Enfin, il précise : - que les conséquences du changement de régime fiscal doivent être comptabilisées à compter de l’entrée en vigueur du changement de régime fiscal. Par conséquent les impôts différés ne doivent pas être comptabilisés dans les comptes des exercices clos au 31 décembre 2011. - qu’en application des dispositions du paragraphe 426 de l’annexe du règlement CRC n° 2000-051, une information en annexe des comptes combinés ou consolidés clos au 31 décembre 2011 doit être mentionnée au titre du changement de régime fiscal au 01 janvier 2012, des mutuelles et des institutions de prévoyance visées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978.
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MUTUELLE | INSTITUTION DE PREVOYANCE | COMPTES COMBINES | COMPTES CONSOLIDES | FISCALITE DES ENTREPRISES | IMPOT SUR LES SOCIETES | CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
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