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/Revue :
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N° de la revue |
11 |
Page(s) |
2 p. |
Ref |
112635 |
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Le III de l'article 112 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) dispose que lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts1 perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable à chacun de ces éléments est majoré par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu. Compte tenu du produit de cette composante de l'IFER perçu au titre de l'année d'imposition 2011, le coefficient de réévaluation du tarif pour l'année d'imposition 2012 est de 1,01657 (montant arrondi).
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IMPOTS LOCAUX | IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX | COLLECTIVITE TERRITORIALE | ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | TELECOMMUNICATION
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