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/Revue :
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N° de la revue |
1 |
Page(s) |
19 p. |
Notes |
Feuillet Rapide Fiscal Social, n° 2, 13/01/2012, p. 10-11 |
Ref |
112215 |
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La loi de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a aménagé le dispositif de sous-capitalisation qui vise à limiter la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du CGI. Cette restriction a été étendue à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. Les intérêts dus à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une société liée au débiteur sont désormais assimilés à des intérêts versés à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du même code. L’assimilation ne s’applique qu’au seul dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212, et ne concerne donc pas le dispositif de limitation du taux d’intérêt servi à une entreprise liée prévu au I de ce même article. Cette instruction commente ces dispositions. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 exclut du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation les intérêts versés à raison de sommes laissées ou mises à disposition à la suite du remboursement d’une dette préalable rendu obligatoire en exécution d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire. Cette exclusion s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
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FISCALITE DES ENTREPRISES | IMPOT SUR LES SOCIETES | DEDUCTION FISCALE | INTERET | SOUS CAPITALISATION
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