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La Cour de cassation explique, dans son rapport annuel 2010, une décision relative à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré une incompatibilité légale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt en date du 16 juin 2010 (n° 09-81813), qu'au regard de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les éléments constitutifs du délit d’exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré une incompatibilité légale prévu à l’article L. 820-6 du Code de commerce. Dans les faits, un commissaire aux comptes était poursuivi sur le fondement des articles L. 820-6 et L. 822-10 pour avoir bénéficié gracieusement de séjours de thalassothérapie dans un hôtel exploité par une filiale de la société dont il certifiait les comptes. Pour le déclarer coupable de ces chefs, l’arrêt relevait que le prévenu avait profité, en connaissance de cause, d’un avantage financier "le plaçant nécessairement dans une situation susceptible d’altérer son indépendance à l’égard de la société qu’il avait pour mission de contrôler". Par cette motivation, la cour d’appel reconnaissait implicitement que l’article L. 822-10 était suffisamment précis pour fonder une condamnation pénale et qu’il appartenait aux juges du fond d’apprécier souverainement les situations ou activités de nature à porter atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes. Adoptant une conception rigoureuse du principe de la légalité des infractions, la chambre criminelle a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Elle a estimé que le texte pénal ne peut s’appliquer que lorsque le comportement du commissaire aux comptes enfreint les règles définies par l’article L. 822-11 qui détermine les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes ne peut "prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès d’une personne qui est contrôlée par celle dont il est chargé de certifier les comptes". Or, cet article ne prohibe la prise d’intérêt par un commissaire aux comptes dans une société filiale de la société dont il certifie les comptes que si les liens de contrôle existant entre ces deux sociétés sont ceux prévus à l’article L. 233-3 du code de commerce.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | INCOMPATIBILITE
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