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/Revue :
| BOI
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N° de la revue |
40 |
Page(s) |
6 p. |
Notes |
DO Actualité, n° 19, 12/05/2011, p. 13-14|Revue Fiduciaire - Feuillet Hebdo, n° 1434, 26/05/2011, p. 4-6 |
Ref |
109415 |
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Conformément aux dispositions du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, une entreprise peut prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche, les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique qu’elle a confiées à des organismes de recherche publics, des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique, des établissements publics de coopération scientifique et des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées.
Ces dépenses de sous-traitance (dites dépenses externalisées) sont retenues pour le double de leur montant sous certaines conditions et dans la limite de certains plafonds. La loi de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009 modifie le champ d’application du régime applicable à ces dépenses. Ainsi, désormais, les fondations de coopération scientifique à qui sont confiées des opérations de recherche doivent être agréées. Par ailleurs, les entreprises peuvent prendre en compte dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt pour le double de leur montant les dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à certaines personnes morales de droit privé (associations ou sociétés de capitaux, sous certaines conditions) agréées par le ministère de la recherche.
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