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/Revue :
| Bulletin Rapide de Droit des Affaires
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N° de la revue |
8 |
Page(s) |
p. 11-14 |
Ref |
109410 |
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La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui va être publiée prochainement, vise à remédier à la complexité du droit et faciliter la vie des entreprises. Certaines mesures de la loi portent sur des simplifications en matière comptable. Le texte précise que l'obligation pour une société d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe ne serait plus obligatoire lorsque toutes les entreprises que contrôle la société présentent un intérêt négligeable par rapport à la nécessité de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'ensemble des entreprises du groupe. Justifiée par une mention dans l'annexe aux comptes annuels, cette décision de ne pas établir de comptes consolidés ne devrait s'appliquer qu'aux comptes des exercices ouverts après l'entrée en vigueur de la loi et ne peut pas concerner les comptes des exercices en cours. De plus, les sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition vont être autorisées à n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice au lieu de les enregistrer chronologiquement. Le texte autorise également ces sociétés à présenter une annexe abrégée selon un modèle qui doit être fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC). Cela va concerner les sociétés qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice l'un des deux autres seuils prévus par le Code de commerce : 3 650 000 euros de total de bilan ou 50 salariés permanents employés au cours de l'exercice. D'autres mesures du texte portent notamment sur l'allègement du régime des augmentations de capital et l'assouplissement des règles de fusions et scissions.
Sommaire :
I- Mesures de simplification comptables II- Allègement du régime des augmentations de capital III- Assouplissement des règles sur les fusions et scissions IV- Autres mesures
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COMPTABILITE | COMPTES CONSOLIDES | GROUPE DE SOCIETES | REGIME REEL NORMAL | ANNEXE
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