Comptes annuels - Comptes consolidés - IFRS - Protocole d'accord - Plan de sauvegarde - Abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune - Exercice de rattachement (EJ 2009-192 & EC 2010-09)

Article | Article de revue
COMPTABILITE | 03/2011
 
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Revue :
Bulletin CNCC
N° de la revue
161
Page(s)
p. 129-135
Ref
108682
Résumé
Quel est le traitement comptable à appliquer à l'abandon de créances consenti par les banques dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés établis conformément au référentiel IFRS ?
Les commissions des études juridiques et des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) ont été interrogées sur l'exercice de rattachement du produit issu d'un abandon de créances dans les comptes individuels d'une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde. D'un point de vue comptable, elles rappellent que seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels (article 313-2 du PCG). En outre, les remises ou réductions accordées dans le cadre du règlement des difficultés d'entreprises sont enregistrées de la manière suivante (article 313-4 du PCG) :
- lorsqu'elles sont accordées sous condition résolutoire, les remises ou réductions sont comptabilisées dès l'accord des parties, s'il s'agit d'un règlement amiable, ou dès la décision du tribunal arrêtant le plan de redressement, s'il s'agit d'un règlement judiciaire ;
- lorsqu'elles sont accordées sous condition suspensive, les remises ou réductions sont comptabilisées lorsque la condition est remplie.
Si un plan de sauvegarde prévoit un paiement de la créance dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle de cette dernière, elle souligne que la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement (article. L. 626-19 du Code de commerce).
La commission des études juridiques estime pour sa part que les termes du protocole répondent à la définition des obligations contractées sous condition suspensive. La naissance puis l'exigibilité de l'obligation souscrite par le pool bancaire, sont subordonnées à la réalisation des conditions fixées au protocole et à l'arrivée des termes temporels définis. Dès lors ce n'est qu'à ces échéances, et sous réserve de la constatation du respect de ces conditions contractuelles ou d'une renonciation expresse du pool bancaire à leur réalisation, que l'abandon de créances pourra être inscrit dans les comptes individuels de la société.
Enfin, selon la commission des études comptables, l'abandon de créances ne doit être inscrit dans les comptes annuels de la société P qu'à la date du paiement effectif de la dernière échéance du plan de sauvegarde (mai N + 10) et après que la société se soit assurée qu'aucune somme ne soit due aux banques, en application de la clause de retour à meilleure fortune.


Mots clés
COMPTES ANNUELS | COMPTES CONSOLIDES | PCG | SAUVEGARDE | ABANDON DE CREANCE
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