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La Commission des études juridiques et la Commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) se sont prononcées sur la date à laquelle, au regard des dispositions de l'article L. 626-19 du Code de commerce, une réduction de créance est définitivement acquise au débiteur dans le cadre d'un plan de sauvegarde décidé par le tribunal de commerce. La Commission précise que la nouvelle rédaction, introduite par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, précisant que la réduction de créance est dorénavant acquise après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement, conduit à reconsidérer la solution retenue lors de la législation précédente. Durant la période courant de l'adoption du plan au paiement de la dernière échéance prévue pour une créance déterminée, la réduction est désormais acquise dès le versement de la dernière échéance due au créancier et non à la constatation du règlement de la dernière échéance du plan. Le produit résultant de la réduction de créance est comptabilisé à la date du versement de la dernière échéance de la créance considérée, date à laquelle la condition suspensive est remplie. Des informations relatives aux réductions de créances accordées dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises doivent être mentionnées dans l'annexe des comptes du débiteur et dans celle du créancier.
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COMPTES CONSOLIDES | CREANCE | PRODUIT | COMPTABILISATION
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