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/Revue :
| BOI
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N° de la revue |
16 |
Page(s) |
3 p. |
Ref |
108466 |
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L’administration fiscale vient de publier au Bulletin officiel des impôts deux décisions de la Cour de cassation concernant l’engagement de revendre dans un délai de quatre ans (délai porté à cinq ans par l’article 16 de la loi n° 2010-37 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010) qui permet aux marchands de bien d’être exonérés de droits pour leurs acquisitions. A défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.
La Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas revente et donc continuité ou transmission de l’obligation dans les cas suivants : - lors d’une opération de fusion par absorption d’une société ayant acquis un immeuble sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts ; en effet, l’opération de fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière se substituant à la première dans tous ses droits, biens et obligations y compris au plan fiscal ; l’opération de fusion acquisition ne peut donc être assimilée à une opération de revente ; il s’agit d’une règle générale s’appliquant quelles que soient les modalités contractuelles de l’opération de fusion absorption. - lors du retrait d’un associé du capital d’une SCI par attribution d’un immeuble ; la Cour de cassation a jugé que ce retrait ayant pour conséquence l’annulation des parts avec réduction équivalente du capital social et son remboursement par attribution d’immeuble, ne constituait pas une revente au sens de l’article 1115 du CGI.
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