Instruction administrative du 16 février 2011, BOI 7 C-1-11 relative à la Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - Arrêt du 7 avril 2010, N° 433 FS-P+B - Arrêt du 2 février 2010, N° 154 FS-P+B - Droits de mutation à titre onéreux - Régime des marchands de biens - Déchéance - Opération de fusion-absorption - Transmission universelle du patrimoine - Retrait d'un associé avec remboursement de ses droits sociaux en nature (immeuble)

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 1/3/2011
 
   Télécharger (107 Ko)
    ajouter à mes sélections
    imprimer
/
Revue :
BOI
N° de la revue
16
Page(s)
3 p.
Ref
108466
Résumé
L’administration fiscale vient de publier au Bulletin officiel des impôts deux décisions de la Cour de cassation concernant l’engagement de revendre dans un délai de quatre ans (délai porté à cinq ans par l’article 16 de la loi n° 2010-37 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010) qui permet aux marchands de bien d’être exonérés de droits pour leurs acquisitions. A défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.

La Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas revente et donc continuité ou transmission de l’obligation dans les cas suivants :
- lors d’une opération de fusion par absorption d’une société ayant acquis un immeuble sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts ; en effet, l’opération de fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière se substituant à la première dans tous ses droits, biens et obligations y compris au plan fiscal ; l’opération de fusion acquisition ne peut donc être assimilée à une opération de revente ; il s’agit d’une règle générale s’appliquant quelles que soient les modalités contractuelles de l’opération de fusion absorption.
- lors du retrait d’un associé du capital d’une SCI par attribution d’un immeuble ; la Cour de cassation a jugé que ce retrait ayant pour conséquence l’annulation des parts avec réduction équivalente du capital social et son remboursement par attribution d’immeuble, ne constituait pas une revente au sens de l’article 1115 du CGI.


Mots clés
MARCHAND DE BIENS | DROIT DE MUTATION | FUSION ACQUISITION | ABSORPTION | TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE | ASSOCIE | DROITS SOCIAUX
Voir aussi
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7 avril 2010, n° 09-65899, relatif au régime fiscal favorable des marchands de biens
Pub. Officielle | Jurisprudence
Legifrance - http://www.legifrance.org | 07/04/2010

Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 10/03/2010

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 2 février 2010, n° 09-10384, relatif à l'exonération de droits de mutation des acquisitions effectuées par les marchands de biens
Pub. Officielle | Jurisprudence
Legifrance - http://www.legifrance.org | 02/02/2010

 
retour    
Haut de page