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Ref |
107932 |
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L’accomplissement d’une journée supplémentaire de travail dite de solidarité par les salariés a été instauré par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004. Ainsi, le travail accompli pendant la journée de solidarité dans la limite de sept heures ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire pour les salariés mensualisés. Seules les heures de travail accomplies au-delà de 7 heures ouvrent droit à une rémunération, voire à des majorations au titre des heures supplémentaires. Dans cette affaire, le lundi de Pentecôte avait été fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise. Les salariés avaient fait grève et leur employeur avait décompté de leur salaire huit heures de travail pour ce jour de grève. La question posée à la Cour était de savoir si cette retenue était valable ? La Haute cour répond par l’affirmative et décide dans cet arrêt du 11 janvier 2011 que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été payé par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire correspondant au nombre d'heures qu'il aurait travaillé au cours de cette journée s'il n'avait pas fait grève. La Cour précise que la retenue doit exactement correspondre au nombre d'heures qui auraient été travaillées le jour de grève. Ainsi, la retenue doit correspondre non seulement aux 7 heures correspondant à la durée légale de la journée de solidarité mais encore aux heures qui auraient été accomplies au-delà de 7 heures si le salarié avait travaillé au titre de la journée de solidarité au lieu d'être en grève.
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JOURNEE DE SOLIDARITE | GREVE
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