La Cour de cassation juge dans cet arrêt que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise, la désignation, à l’issue de ces nouvelles élections, d’un délégué syndical fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l’article R. 2324-24 du Code du travail » et ce «même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin ». Dans un second temps précise les modalités d’appréciation au sein d’une UES (Unité économique et sociale) du seuil d’audience de 10 % exigé pour que le syndicat soit reconnu représentatif.