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La présente instruction vient compléter une instruction du 15 novembre 2010 (BOI 7 S-7-10) qui précise les conditions dans lesquelles les réductions d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME), prévues respectivement aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis, ne peuvent, au titre d’un même montant investi par le redevable, se cumuler et notamment que le non-cumul des avantages fiscaux concernés, tel qu’il est énoncé au premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis précité, s’apprécie sur la base de la somme versée par le redevable au capital de la société ou au titre de la souscription de parts de fonds concerné et qu’il décide d’affecter à l’ISF (ou à l’IR). Elle indiquait qu’étaient rapportées les dispositions concernant les fonds contenues dans l’instruction du 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08 n° 324 à 236), et cela pour les versements effectués à compter du lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF au titre de l’année 2010, soit en pratique pour la majorité des redevables aux versements effectués à compter du 16 juin 2010. La présente instruction rapporte l’instruction du 15 novembre, et indique que les nouvelles dispositions s’appliquent pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2011 (et non du 16 juin 2010) au titre de souscriptions éligibles de parts de fonds d’investissement. Les autres modalités d’articulation entre les réductions d’IR et d’ISF décrites de l’instruction 7 S-7-10 du 15 novembre 2010, qui reprenaient d’ailleurs à cet égard les précisions apportées par l’instruction 7 S-3-08 du 11 avril 2008 (n° 230 à 232), sont inchangées.
S’agissant de l’investissement au capital de PME via des fonds d’investissement (FCPI, FIP ou FCPR), que les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l’ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles. Il est précisé qu’il convient d’entendre par « frais et commissions » imputables pour la détermination de l’assiette de la réduction d’ISF, les seuls frais ou droits d’entrée acquittés par le souscripteur, à l’exclusion des autres frais, notamment de gestion des parts souscrites.
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