|
La commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur les conséquences comptables de l'effet rétroactif purement fiscal donné à une opération de confusion de patrimoine entre deux sociétés qui sont membres d'un groupe d'intégration fiscale.
La commission rappelle que l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose que la dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent s'opposer à la dissolution dans les trente jours, délai à l'issue duquel la transmission de patrimoine est réalisée et la personne morale disparait. Sur le plan comptable, le règlement n° 2004-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées indique que les actifs et passifs de l'entreprise dissoute sont transmis à leur valeur comptable en cas de confusion de patrimoine et qu'il n'y a pas de rétroactivité, les écritures comptables étant reprises chez l'absorbante à l'issue du délai d'opposition des créanciers. L'administration fiscale, dans son instruction 4 I-1-05 du 30 décembre 2005 commentant les conséquences fiscales des dispositions incluses dans le règlement comptable CRC n°2004-01, précise que fiscalement, la date de réalisation de l'opération de dissolution sans liquidation est celle de la transmission de patrimoine. Elle admet un effet rétroactif à caractère uniquement fiscal de l'opération de dissolution-confusion "à compter de l'ouverture de l'exercice en cours chez l'associé unique à la date de survenance de la décision de dissolution, sans pouvoir remonter au-delà de la date d'ouverture de l'exercice en cours de la société dissoute à la date de décision de dissolution".
La commission considère que l'effet rétroactif fiscal n'a pas de conséquence comptable et qu'il se traduit par des retraitements extra-comptables à réaliser sur la déclaration fiscale annuelle de résultat de la société confondante mais également dans le calcul du résultat fiscal du groupe intégré au niveau de la société tête de groupe. De plus, elle indique que l'évaluation et la comptabilisation par la société confondue des dettes et charges découlant de l'impôt sur les sociétés dus par la société confondante pour l'exercice clos suite au délai d'opposition des créanciers sont en principe réalisées comme si la société confondue n'était pas membre du groupe intégré et était imposée séparément, ce qui aura des conséquences sur le mali de confusion, dont la justification et l'affectation sont du ressort de la société confondante.
|
|
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE
| COMPTABILISATION | IMPOT SUR LES SOCIETES | INTEGRATION FISCALE | DISSOLUTION
|
|