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L’article 31 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a assoupli les conditions d’agrément des prestataires de services à la personne. La définition des organismes prestataires de service à la personne est modifiée. Sont désormais visées les personnes morales et entreprises individuelles et non plus les associations et entreprises. L'article 31-I de la loi substitue également au régime unique d'agrément des organismes exerçant une activité de service à la personne deux régimes distincts. L'agrément simple est remplacé par un régime de déclaration simple pour tous les services non destinés aux personnes vulnérables La procédure d'agrément est maintenue pour les activités visant les publics fragiles. Cet agrément est cependant désormais lié seulement à un critère de qualité du service. Le critère d'exclusivité de l'activité est quant à lui supprimé car le droit européen prohibe les procédures d'agrément faisant intervenir un critère d'activité exclusive. Désormais, un prestataire de service à la personne pourra obtenir un agrément qualité même s'il n'exerce pas cette activité de façon exclusive. En revanche, pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, le prestataire agréé devra satisfaire à l'obligation d'exclusivité de l'activité. Le bénéfice des divers avantages fiscaux et sociaux : crédit ou réduction d'impôt sur le revenu et taux réduit de TVA pour les personnes ayant recours aux organismes fournissant ce type de prestation (C. trav. art. L 7233-2), exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (C. trav. art. L 7233-3) est subordonné à une procédure déclarative. Les dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale sont modifiées pour tenir compte de cette nouvelle procédure de déclaration.
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SERVICES A LA PERSONNE | AGREMENT | PRESTATION DE SERVICE
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