Décret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail

Pub. Officielle | Décret
SOCIAL | 26/8/2010
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
197
Page(s)
p. 15406
Ref
106257
Résumé
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait instauré à titre expérimental une prise en compte des conclusions d’une contre-visite patronale sur le droit à IJSS. Ce mécanisme a été pérennisé par la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Ainsi, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures.

Au vu de ce rapport, le service médical conclut soit à la suspension des IJSS soit à la nécessité de procéder à un examen médical de l’assuré. L’article L. 315-1 CSS prévoit que dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai également fixé par décret.

Le décret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail prévoit que le salarié dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à sa caisse d’assurance maladie de saisir le service du contrôle médical. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.

En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit que lorsqu’un arrêt de travail est prescrit à la suite d’une décision de suspension des IJSS, la reprise des IJSS est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical de la CPAM. Par cette disposition, le législateur entend éviter qu’un assuré retrouve un droit à IJSS en se faisant prescrire un nouvel arrêt de travail. Une période de suspicion de fraude est ainsi définie par décret. Le Décret n° 2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail fixe le délai à dix jours francs à compter de la décision de suspension des indemnités journalières. Le service médical rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.


Mots clés
ARRET DE TRAVAIL | INDEMNITE JOURNALIERE | CONTROLE MEDICAL | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE | SUSPENSION
Voir aussi
Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 27/12/2009

 
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