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Notes |
Jurisprudence sociale Lamy, n° 269, 18/01/2010, p. 9-10|Revue des sociétés n° 9, 11/2010, p.483-494 |
Ref |
105951 |
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Dans cet arrêt la Cour de cassation juge qu’un dispositif d'alerte professionnelle faisant l'objet d'un engagement de conformité résultant de la délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositif d'alerte professionnelle ne peut, en application de l'article 1 de cette autorisation, avoir pour objet que la mise en œuvre de traitements répondant à une obligation législative et réglementaire de droit français visant à l'établissement de procédure de contrôle interne dans les domaines financier, comptable bancaire et de lutte contre la corruption, ainsi que celle de traitements relatifs aux domaines comptables et d'audit dans les entreprises concernées par la section 301 de la loi américaine dite « Sarbanes Oxley ». En conséquence et selon l'article 3 de cette autorisation, les faits recueillis sont strictement limités aux domaines concernés par le dispositif d'alerte.
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CODE D'ETHIQUE | LIBERTE D'EXPRESSION | LIBERTE INDIVIDUELLE
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