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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du 4° du paragraphe I de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 aux droits et libertés que la Constitution garantit. Les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du CGI ont pour objet de multiplier par 1,25 les revenus professionnels qu'elles mentionnent, réalisés par les contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée. En prévoyant l'application de cette majoration dans le cas où, bien que le contribuable ne soit pas adhérent d'un tel organisme, ses comptes sont établis et certifiés par un expert comptable inscrit au tableau régional de l'ordre des experts comptables et commissaires aux comptes, alors que ne sont pas soumis à ce même coefficient multiplicateur les contribuables adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréée, ces dispositions pourraient ne pas tenir compte du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques. Dans une décision du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel retient que cette disposition, à l'instar du régime antérieur, vise à favoriser une meilleure connaissance des revenus salariaux. La différence de traitement entre adhérents et non-adhérents à un organisme de gestion demeure justifiée. Le Conseil a donc rejeté le grief et déclaré la disposition conforme à la Constitution.
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CODE GENERAL DES IMPOTS | BENEFICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | FISCALITE DES ENTREPRISES
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