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L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée réglemente la profession d’expert comptable dans le but de satisfaire à des obligations d’intérêt public. Ce texte délimite le périmètre des activités qui ne peuvent être exercées par des personnes autres que les experts-comptables. Si ces dernières entrent dans ce périmètre, elles peuvent commettre le délit d’exercice illégal. Ce délit est constitué de trois éléments : - l’élément légal. Il s’agit d’une part de l’article 2 de l’ordonnance de 1945, qui détermine le périmètre d’exercice de la profession d’expert-comptable, et, d’autre part, de l’article 20 du même texte, qui défini l’exercice illégal ; - l’élément intentionnel. L’existence de l’intention est caractérisée quand, selon la jurisprudence, la personne ayant commis les faits a agi en connaissance de cause, c'est-à-dire qu’elle « accomplissait un travail comptable » ; - l’élément matériel. L’infraction est constituée quand une personne non inscrite au tableau exécute pour le compte d’un tiers dont elle n’est pas salariée des travaux prévus à l’article 2 de l’ordonnance de 1945. Une sensibilisation sur le dossier d’exercice illégal est souhaitée par le président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables (CSOEC) au niveau des conseils régionaux et en collaboration avec la tutelle de la Commission du Tableau et de la Discipline.
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EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION | DEONTOLOGIE
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