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Institué par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, le CNE (contrat nouvelle embauche) obéissait à un régime dérogatoire pendant les deux premières années dites de « consolidation de l'emploi » : pendant cette période, l'employeur pouvait rompre le contrat par LRAR sans avoir à justifier d'un quelconque motif de licenciement. L'article 9 de loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a abrogé le CNE et prévu la requalification automatique en CDI des contrats en cours.
Par la suite, la Cour de cassation décidant que le CNE était contraire à la convention n° 158 de l'OIT (Cass. soc. 1er juillet 2008, n°07-44124) a permis a certains salariés de faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse toute rupture non motivée prononcée antérieure à la loi du 25 juin 2008.
Restait la question des conséquences financières d'une telle requalification de prime abord à la charge de l'employeur. En l'espèce, une agence immobilière a rompu le CNE d'une salariée au cours de la période de consolidation en suivant les formes prévues par l'ordonnance de 2005 (LRAR).
Condamné par le conseil de prud'hommes de Montpellier à 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la non-conformité de l'ordonnance de 2005 aux stipulations de la convention n° 158 de l'OIT, l'employeur a saisi le tribunal administratif (TA) de Montpellier.
L'employeur demande à l'État le remboursement de ces indemnités en invoquant le régime de responsabilité encourue « à raison de la mise en ouvre de dispositions de nature législative contraires aux accords internationaux auxquels la France est partie » (selon le Conseil d'Etat, l'Etat est tenu de réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, CE 8 février 2007, n°279522).
En d'autres termes, la question posée au TA de Montpellier était de savoir si c'est à l'employeur de supporter les conséquences de l'application d'un dispositif qui s'est par la suite révélé non conforme aux normes conventionnelles internationales.
Le TA de Montpellier a fait droit à la demande de l'employeur et considéré que, condamné pour avoir appliqué les dispositions d'une ordonnance non conforme aux stipulations conventionnelles de l'OIT, l'employeur était fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat était engagée à son égard pour ce motif et à lui demander réparation des préjudices qui en avaient découlé de manière directe et certaine.
L'Etat (en l'espèce le ministre du travail) a été condamné à rembourser à l'employeur 1 651,07 euros correspondant au montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse après déduction de l'indemnité de rupture de 8 % prévue initialement par l'article 2 de l'ordonnance de 2005 et qui avait été restituée à l'employeur.
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CONTRAT NOUVELLE EMBAUCHE | RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
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