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Interrogée sur le mode de comptabilisation de l'usufruit détenu sur un ensemble immobilier dans les comptes annuels d'une société d'exploitation hôtelière établis selon le PCG (Plan comptable général), la Commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) propose deux traitements comptables (le second emportant toutefois sa préférence). Elle considère tout d'abord que l'usufruit pouvait être assimilé à un contrat de location au sens de la définition donnée par la norme IAS 17. Il serait de facto écarté du champ d'application des règles générales de définition, de comptabilisation et d'évaluation des actifs. Au cas particulier, l'usufruit acquis en contrepartie d'un paiement confère à la société d'exploitation hôtelière le droit d'utiliser l'ensemble immobilier pendant une durée déterminée (soit 20 ans). Le coût d'acquisition devrait ainsi être comptabilisé, à la date de signature de l'acte, dans le compte de charges constatées d'avance. Enfin, la Commission estime que l'on pouvait considérer, en application des dispositions du règlement n° 2004-06, que l'usufruit répond à la définition d'un actif et à ses conditions de comptabilisation. Au cas particulier, l'usufruit de l'ensemble immobilier est un élément identifiable du patrimoine de l'usufruitier, sous le contrôle de celui-ci (contrôle partagé avec le nu-propriétaire), qui lui procure des avantages économiques futurs (l'usage et la perception des fruits) et est évaluable avec une fiabilité suffisante. Constitutif d'un droit temporaire (soit 20 ans), issu du démembrement du droit de propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruit représente un actif non monétaire sans substance physique. La Commission considère donc que l'usufruit devrait être comptabilisé, à la date de signature de l'acte, en immobilisation incorporelle et amorti sur sa durée d'utilisation estimée.
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COMPTES ANNUELS | METHODE COMPTABLE | USUFRUIT | COMPTABILISATION | DEMEMBREMENT DE PROPRIETE | IMMOBILIER | HOTELLERIE | IAS 17 | PCG
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