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/Revue :
| Bulletin CNCC
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N° de la revue |
157 |
Page(s) |
p. 200-209 |
Notes |
Juris Association, n° 414, 01/03/2010, p. 8 |
Ref |
104162 |
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La commission des études juridiques de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a été interrogée sur les modifications apportées par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 aux rapports sur les conventions réglementées des commissaires aux comptes de personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et des associations prévus à l'article L. 612-5 du Code de commerce. La commission précise que les anciennes conventions n'ont pas vocation à figurer dans le nouveau rapport spécial, que l'article L. 612-5 du Code de commerce ne vise que les nouvelles conventions passées depuis l'émission du précédent rapport et souligne que le commissaire aux comptes doit signaler les anciennes conventions dans son rapport. Concernant les conventions passées à titre gratuit, la commission considère que la gratuité ne peut être considérée comme une condition normale. Par conséquent, il appartient au commissaire aux comptes de se référer à son jugement professionnel pour déterminer si ces conventions doivent être mentionnées dans le rapport spécial. Enfin, la commission fait le point sur la combinaison de l'article L. 612-5 du Code de commerce avec les déclarations de conventions prévues à l'article L. 313-25 du Code de l'action sociale et des familles qui renvoie à l'article L. 612-5 du Code de commerce.
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RAPPORT SPECIAL | RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | CONVENTION REGLEMENTEE | ASSOCIATION | ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL | ETABLISSEMENT A CARACTERE SOCIAL
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