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Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’annulation d’une décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ayant refusé une autorisation de demander une inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle que l'article 7 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d'expert-comptable et comptable agréé énonce que « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (…) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable. » et que l’article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif a l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés vient préciser que les personnes concernées doivent remplir au moins une des conditions énoncées parmi lesquelles figurent « Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable. » La commission ayant refusé la demande d’inscription au tableau au motif que, si l’intéressé avait bien exercé pendant quinze années au moins de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, il ne justifiait pas de l'exercice, pendant cinq années au moins, de fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités suffisamment importantes d'ordre administratif, financier et comptable, le Conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles les responsabilités devant être exercées pendant ces cinq années peuvent être qualifiées « d’importantes ». Le Conseil d’Etat considère que, pour être qualifiées d’importantes, les responsabilités exercées doivent s’accompagner de pouvoirs de décisions donnant la possibilité à la personne en étant investis «d’engager l’entreprise qui l’emploie et d’influer sur son avenir». En relevant que les fonctions exercées par le demandeur, y compris celle de chef de bureau, ne comportaient pas de telles responsabilités, le Conseil d’Etat considère que le refus d’inscription par la Commission était justifié.
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INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES | VAE | FORMATION | EXPERT COMPTABLE
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