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/Site Internet :
| Legifrance - http://www.legifrance.org
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Notes |
Jurisprudence sociale Lamy, n° 274, 06/04/2010, p. 16-18 |
Ref |
103911 |
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Le portage salarial se caractérise par une relation tripartite entre une société de portage, un client et un salarié porté qui prospecte sa propre clientèle et négocie les termes de son intervention. La société de portage facture le client gère les recouvrements et verse chaque mois au salarié porté son salaire après déduction de frais de gestion.
L’article L. 1251-64 du code du travail prévoit que le portage salarial comporte pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage.
Dans une espèce en date du 17 février 2010, un salarié a été licencié par la société de portage car il est demeuré sans activité pendant 2 mois consécutifs. Il décide de contester son licenciement et demande un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La cour de cassation rejetant la décision de la cour d’appel indique que l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié. Ainsi, la société de portage en sa qualité d’employeur devait fournir du travail au salarié porté.
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PORTAGE | CONTRAT DE TRAVAIL | TRAVAIL EFFECTIF
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