Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 décembre 2009, n° 08-17852, Mme X. / société Valor Consultants relatif au portage salarial et droits à l’assurance chômage

Pub. Officielle | Jurisprudence
SOCIAL | 16/12/2010
 
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Liaisons Sociales Quotidien, 16/02/2010, n° 15549, p.1-2
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103749
Résumé
Le portage salarial se caractérise par une relation tripartite entre une société de portage, un client et un salarié porté qui prospecte sa propre clientèle et négocie les termes de son intervention. La société de portage facture le client gère les recouvrements et verse chaque mois au salarié porté son salaire après déduction de frais de gestion. L’article L. 1251-64 du Code du travail prévoit que le portage salarial comporte pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 16 décembre 2009, une salariée portée a été privée par les ASSEDIC (Pôle Emploi désormais) des allocations chômage après son licenciement, au motif de l'absence de lien de subordination dans son activité dans l'entreprise.

Rappelons que de jurisprudence constante, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, étant précisé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Cass. soc. 20janvier 2010, n° 08-42207).

La Haute Cour approuve la Cour d'appel d’avoir condamné l'ASSEDIC à verser à la salariée portée les allocations chômage, estimant que l'autonomie dont elle disposait dans la prospection et l'organisation de son travail n'était pas dénuée de tout contrôle exercé sur son activité : selon la convention des parties, la société de portage se réservait la faculté d'accepter ou de refuser un client apporté, exigeait la communication de la correspondance entre la consultante et le client et pouvait mettre fin au contrat dans l'hypothèse où elle n'apporterait pas de nouvelles missions.

En d’autres termes, dès lors que le porté bénéficie du régime du salariat, il doit bénéficier de tous les droits attachés à ce statut et notamment le droit aux allocations chômage.


Mots clés
PORTAGE | ASSURANCE CHOMAGE | CHOMAGE | ALLOCATION CHOMAGE | LICENCIEMENT
Voir aussi
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