Décret n° 2010-131 du 10 février 2010 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

Pub. Officielle | Décret
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 12/2/2010
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
36
Page(s)
p. 2521
Notes
DO Actualité, n° 7, 18/02/2010, p. 25-26|Semaine juridique Entreprise et affaires, n° 8, 25/02/2010, p. 5-6|Revue des sociétés, n°1, 03/2010, p. 5|Feuillet rapide comptable, n° 4/10, 04/2010, p. 13-14|Droit des sociétés, n° 8-9, 08-09/2010, p. 2-3
Ref
103722
Résumé
Le décret n° 2010-131 du 10 février 2010 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes a été publié au Journal officiel du 12 février 2010.
Ce texte adapte certaines règles du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes relatives à l’indépendance et notamment, il assouplit le dispositif relatif aux incompatibilités nées de prestations fournies par un membre du réseau à la mère ou à une filiale de la personne dont les comptes sont certifiés. Pour cela, il substitue un dispositif distinguant des présomptions simples et des présomptions irréfragables d’atteinte à l’indépendance au régime antérieur fondé sur une liste d’interdictions strictes. Les cas de présomptions simples permettent la poursuite de la mission à partir du moment où le commissaire aux comptes peut apporter la preuve qu’il a procédé à une analyse des risques et mis en place des mesures de sauvegarde appropriées
Le décret supprime le délai de viduité de deux ans, qui interdisait au commissaire aux comptes d’accepter une mission dans l’hypothèse où des prestations avaient été fournies à celle-ci par lui-même ou un membre de son réseau. Il le remplace par un système reposant sur l’approche par les risques : avant d’accepter une mission, le commissaire aux comptes devra procéder à l’analyse de la situation et des risques qui y sont attachés. Il ne pourra accepter le mandat que si celui-ci ne le place pas en situation d’autorévision, cette notion étant par ailleurs précisée par le texte.
Le décret traite également des points suivants :
- incompatibilités relatives à la détention par le commissaire aux comptes et ses collaborateurs d’intérêts financiers auprès de l’entité dont il certifie les comptes ;
- adaptation des règles relatives aux honoraires et à la dépendance financière ;
- élargissement de la possibilité de saisine du haut conseil du commissariat aux comptes aux entités contrôlées par les commissaires aux comptes
Ce texte est d’application immédiate.


Mots clés
COMMISSAIRE AUX COMPTES | DEONTOLOGIE | CODE DE DEONTOLOGIE | INDEPENDANCE | DELAI DE VIDUITE
Voir aussi
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