|
|
|
/Revue :
| BOI
|
N° de la revue |
11 |
Page(s) |
1 p. |
Notes |
DO Actualité, n° 5, 08/02/2010, p. 5 |
Ref |
103693 |
|
|
|
Le 5° du II de l’article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant mentionnée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité. La déduction est ainsi subordonnée à la condition, notamment, que les versements soient destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à majoration de l’Etat, dont le montant maximal (y compris la majoration) est calculé par référence, d’une part au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité défini par une loi de finances, et d’autre part de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.
|
|
IMPOT SUR LE REVENU | RETRAITE
|
|
|
|
|