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Sans préjudice des stipulations conventionnelles ou des dispositions de droit interne équivalentes ou plus favorables dont ils peuvent solliciter l’application, les organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont soumis, au titre de leurs revenus de source française, au même régime fiscal que celui qui s’applique aux revenus de source française de même nature des organismes à but non lucratif dont le siège est situé en France. Le bénéfice de ce régime est subordonné au fait que l’organisme considéré justifie qu’il satisferait aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du 5 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) si son siège était situé en France. Il doit notamment démontrer le caractère désintéressé de sa gestion et le caractère significativement prépondérant de ses activités non lucratives.
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IMPOT SUR LE REVENU | FISCALITE DES ENTREPRISES | ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF
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