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/Editeur :
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Notes |
Liaisons sociales, 29/01/2010, n° 15537 p.1-2 |
Ref |
103575 |
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Les organisations syndicales de salariés peuvent envisager des alliances et proposer une liste commune dans le cadre des élections professionnelles.
Dans ce cas, l’article L. 2122-3 du Code du travail prévoit que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.
Les organisations syndicales doivent donc informer l’employeur de la répartition des suffrages obtenus mais le texte légal ne prévoit aucune obligation de publicité du choix.
En l’espèce, le choix des organisations syndicales avait été gardé secret. Dans le cadre d’une contestation de la désignation d’un délégué syndical, il était remis en cause le nombre de suffrages obtenus par le syndicat ayant procédé à la désignation. Le demandeur au pourvoi soutenait que la répartition des suffrages devait faire l’objet d’une publicité. Rappelons que désormais seuls les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles peuvent être désignés comme délégué syndical.
Les juges indiquent, en effet, que « la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales ».
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SYNDICAT | ELECTION PROFESSIONNELLE | DELEGUE SYNDICAL
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