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Dans sa décision n° 2009-600 du 29 décembre 2009 le Conseil constitutionnel a écarté les griefs soulevés contre l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2009. Cet article étend aux organismes situés dans l'Union européenne le régime d'incitation fiscale des dons aux organismes d'intérêt général. Il tire les conséquences d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Il a également écarté les griefs soulevés à l'encontre de l'article 56 de la loi relatif aux modalités de calcul du droit à restitution des impositions excédant le seuil de 50 % des revenus. Cet article se borne à prévoir une entrée progressive dans le temps de la prise en compte plus complète, dans le plafonnement des impôts directs, des revenus des capitaux mobiliers effectivement perçus par les actionnaires (article 101 de la loi de finances pour 2010). Cet article 56 ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et relève du pouvoir d'appréciation du Parlement. En troisième lieu, les requérants contestaient la place de la loi de finances rectificative de l'article 53 relatif à l'accessibilité des logements pour les personnes handicapées. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief en censurant cet article comme ne trouvant pas sa place dans une loi de finances en application de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Pour le même motif, le Conseil a censuré d'office l'article 98 qui fixe la date d'adhésion de Pôle emploi au régime d'assurance chômage et l'article 110 relatif aux subventions qu'un syndicat mixte peut recevoir de la part d'une collectivité territoriale. Enfin, à la suite de sa décision n° 2009-599 DC du même jour sur la loi de finances pour 2010, le Conseil a d'office censuré l'article 82 de la loi de finances rectificative qui instaurait une compensation supplémentaire de contribution carbone.
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LOI DE FINANCES | CONSEIL CONSTITUTIONNEL | DON | DROIT A RESTITUTION
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